Article 2
Peuvent en outre être payées, par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article 1er et par dérogation à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les dépenses afférentes aux factures des commissionnaires en douane, des transitaires et de l'octroi de mer.
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