JORF n°285 du 8 décembre 2001

Art. 4. - Le concours comporte deux épreuves :

- une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 1) ;

- une épreuve orale d'entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 2).

Cet entretien a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au maximum sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en catégorie A.

L'entretien a pour objet :

1o D'évaluer les connaissances du candidat dans les domaines suivants :

- droit administratif général ;

- gestion du personnel ;

- gestion financière et comptable ;

2o D'apprécier les qualités personnelles du candidat (sens des responsabilités, aptitude à l'encadrement).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Le concours comporte deux épreuves :

- une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 1) ;

- une épreuve orale d'entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 2).

Cet entretien a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au maximum sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en catégorie A.

L'entretien a pour objet :

1o D'évaluer les connaissances du candidat dans les domaines suivants :

- droit administratif général ;

- gestion du personnel ;

- gestion financière et comptable ;

2o D'apprécier les qualités personnelles du candidat (sens des responsabilités, aptitude à l'encadrement).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.