JORF n°283 du 6 décembre 2001

Art. 12. - Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargements.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède au dépouillement le lendemain du scrutin.


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Version 1

Art. 12. - Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargements.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède au dépouillement le lendemain du scrutin.