JORF n°283 du 6 décembre 2001

Art. 10. - Le vote par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes :

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, préalablement fermée mais non cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer son numéro d'électeur, ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote central.

L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.


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Version 1

Art. 10. - Le vote par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes :

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, préalablement fermée mais non cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer son numéro d'électeur, ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote central.

L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.