JORF n°28 du 3 février 2000

Art. 8. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours est dressée par les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police pour la métropole et par les préfets responsables des services administratifs et techniques de police pour les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer.


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Version 1

Art. 8. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours est dressée par les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police pour la métropole et par les préfets responsables des services administratifs et techniques de police pour les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer.