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JORF n°283 du 6 décembre 1997
Arrêté du 3 décembre 1997
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 septembre 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la publication d'un avis au Journal officiel est un préalable à l'intervention de l'arrêté d'extension mais non à l'examen par la sous-commission des conventions et accords, et que les dispositions de l'article R. 133-1 doivent s'entendre en conséquence ;
Considérant que les règles de la négociation qui permettent notamment la constitution d'une commission mixte présidée par le représentant du ministre chargé du travail ont été respectées ;
Considérant que la convention susvisée ne contrevient pas à des dispositions légales en matière de représentation syndicale ou de grille de classification ;
Considérant que les dispositions relatives à l'aménagement et à la durée du travail ne sont pas contraires aux dispositions légales, hormis les dispositions exclues en vertu de l'article 1er du présent arrêté, et relèvent de la liberté contractuelle,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des discothèques et des traiteurs organisateurs de réception, les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 :
- les dispositions du quatrième alinéa du paragraphe de l'article 10 du titre 2, relatif aux dispositions particulières pour les délégués du personnel, sont exclues comme contraires aux dispositions de l'article L. 424-2 du code du travail.
Le mot « neuf » figurant au quatrième alinéa du point 3 de l'article 22-1 du titre 6, relatif à l'horaire moyen dans le cadre de la modulation, est exclu, au regard des limites fixées à l'accès au chômage partiel par le 2o de l'article L. 212-4-8 du code du travail. Par cohérence, le terme « neuf » figurant au cinquième alinéa du même point 3 est exclu.
L'avant-dernier alinéa du point 7 de l'article 22-1 du titre 6, relatif à la rémunération, est exclu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le dixième alinéa de l'article 23 du titre 7 est exclu comme contraire à l'article L. 123-2 du code du travail.
L'avant-dernier alinéa de l'article 23 du titre 7, relatif aux congés des ressortissants des DOM-TOM, est exclu, au regard du caractère annuel des congés payés posé par l'article L. 223-1 du code du travail.
Le troisième alinéa du point 1 de l'article 29-2 du titre 7 est exclu, comme contraire aux dispositions de l'article 7 de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978.
Le point 2 de l'article 5 du titre 1, relatif à la saisine en appel de la Commission nationale d'interprétation et de conciliation, est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail.
Le premier alinéa du point 4 de l'article 6 du titre 1, relatif au rôle des commissions décentralisées de conciliation, est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 522-1 et suivants du code du travail relatifs aux dispositions concernant les procédures de règlement des conflits collectifs du travail.
L'article 8 du titre 2 relatif à la liberté d'opinion est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
Le cinquième alinéa du point 1 de l'article 29-2 du titre 7 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7 de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977.
Le premier alinéa du point 7 de l'article 29-2 du titre 7, relatif à la déduction des indemnités de la sécurité sociale, est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7 de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977.
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Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
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Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - Le texte de la convention collective susvisée a été publié au Bulletin officiel spécial du ministère, fascicule Conventions collectives no 97-15 bis en date du 28 novembre 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 31 F.
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Fait à Paris, le 3 décembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert