Art. 2. - Le directeur du Centre national d'exploitation de Nantes conserve sa qualité d'ordonnateur secondaire jusqu'au 30 juin 1993 afin de permettre l'apurement des opérations réalisées lors de la gestion 1992.
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Art. 2. - Le directeur du Centre national d'exploitation de Nantes conserve sa qualité d'ordonnateur secondaire jusqu'au 30 juin 1993 afin de permettre l'apurement des opérations réalisées lors de la gestion 1992.
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Art. 2. - Le directeur du Centre national d'exploitation de Nantes conserve sa qualité d'ordonnateur secondaire jusqu'au 30 juin 1993 afin de permettre l'apurement des opérations réalisées lors de la gestion 1992.