JORF n°290 du 13 décembre 1991

Art. 3. - L'article 6 de l'arrêté du 5 avril 1991 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 2="" 5="" 25="" 26="" 1987="" 6.="" -="" lors="" de="" leur="" inscription,="" les="" candidats="" étrangers="" autorisés="" à="" s'inscrire="" au="" concours="" en="" application="" l'article="" du="" décret="" no="" 87-695="" août="" susvisé="" doivent,="" outre="" remplir,="" selon="" le="" choisi,="" conditions="" prévues="" ci-dessus="" et="" aux="" 1o,="" 2o,="" 4o,="" 5o="" 8o="" ci-dessus,="" fournir="" un="" certificat="" nationalité="" datant="" moins="" trois="" mois.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 3. - L'article 6 de l'arrêté du 5 avril 1991 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 6. - Lors de leur inscription, les candidats étrangers autorisés à s'inscrire au concours en application de l'article 25 du décret no 87-695 du 26 août 1987 susvisé doivent, outre remplir, selon le concours choisi, les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus et aux 1o, 2o, 4o, 5o et 8o de l'article 5 ci-dessus, fournir un certificat de nationalité datant de moins de trois mois.>>