Arrêté du 3 décembre 1956

CHAPITRE III : Brevet et licence de parachutiste professionnel

Créé le 13 juillet 2008 · En vigueur depuis le 11 octobre 2016

A. - Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence :

Pour obtenir le brevet et la licence de parachutiste professionnel, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude prévues à l'article 4, remplir les conditions suivantes :

1° Etre âgé de dix-huit ans révolus ;

2° Soit totaliser 250 sauts dont au moins 200 sauts au cours desquels il a utilisé uniquement le dispositif d'ouverture commandée et comprenant un minimum de 25 chutes libres d'une durée supérieure ou égale à 30 secondes ;

Soit totaliser 200 sauts dont au moins 150 sauts au cours desquels il a utilisé uniquement le dispositif d'ouverture commandée et comprenant un minimum de 25 chutes libres d'une durée supérieure ou égale à 30 secondes, s'il justifie avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué ;

3° Satisfaire aux épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté.

B. - Privilèges du titulaire de la licence :

La licence de parachutiste professionnel permet à son titulaire d'exécuter contre rémunération tous types de sauts avec du matériel conforme à la réglementation en vigueur.

C. - Renouvellement de la licence :

La licence de parachutiste professionnel est valable douze mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée, sous réserve que l'intéressé ait accompli vingt sauts dans les douze mois qui précèdent la demande de renouvellement ou cinq sauts dans les six mois précédant cette demande. Seuls seront pris en compte les sauts au cours desquels ont été utilisés les dispositifs d'ouverture commandée des parachutes.

S'il ne remplit pas ces conditions, il doit satisfaire à un contrôle d'un instructeur portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la licence.

Créé le 13 juillet 2008

Une qualification de saut en parachute biplace est obligatoire pour habiliter le titulaire d'une licence de parachutiste professionnel à réaliser des sauts en parachute biplace, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-1 du code des sports. Les conditions relatives à la formation, à la délivrance ou au renouvellement de cette qualification sont fixées par arrêté.

Créé le 11 octobre 2016

Pour obtenir le brevet et la licence de parachutiste professionnel par équivalence, le candidat, outre les conditions d'aptitude prévues à l'article 4, remplit les conditions suivantes :
1° Etre âgé de dix-huit ans révolus ;
2° Etre titulaire :

  • soit, depuis au moins douze mois, d'un diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " mention " parachutisme ", d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " parachutisme ", ou d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option parachutisme, et avoir satisfait aux épreuves théoriques du brevet de parachutiste professionnel fixées par arrêté ;
  • soit d'un brevet d'instructeur au saut à ouverture commandée retardée délivré par le ministre de la défense et justifier avoir effectué une formation complète et satisfaisante portant sur la réglementation aérienne civile dispensée par l'autorité militaire et attestée par un organisme des forces armées ;
  • soit du certificat de parachutiste navigant expérimentateur ou de parachutiste d'essais et réceptions délivrés par le ministre de la défense et justifier avoir effectué une formation complète et satisfaisante portant sur la réglementation aérienne civile dispensée par l'autorité militaire et attestée par un organisme des forces armées.

Les diplômes, brevets et certificats mentionnés ci-dessus sont en état de validité à la date de délivrance par équivalence du brevet et de la licence de parachutiste professionnel.
3° Avoir effectué vingt sauts dans les douze mois qui précèdent la demande.

Déplacé11 octobre 2016

Créé le 13 juillet 2008 · En vigueur depuis le 11 octobre 2016

Une qualification d'instructeur est obligatoire pour habiliter le détenteur de la licence de parachutiste professionnel à donner ou à diriger l'instruction en vol nécessaire pour l'obtention de cette licence.
A.-Conditions exigées pour la délivrance de la qualification d'instructeur de parachutiste professionnel.
Pour obtenir cette qualification, le candidat remplit les conditions suivantes :
1° Totaliser 350 sauts dont au moins 300 sauts au cours desquels il a utilisé uniquement le dispositif d'ouverture commandée et comprenant un minimum de 40 chutes libres d'une durée comprise entre 30 et 60 secondes et un minimum de 10 chutes libres d'une durée supérieure à 60 secondes ;
2° Avoir suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué d'instructeur parachutiste professionnel.
B.-Renouvellement de la qualification d'instructeur.
La qualification d'instructeur est valable trente-six mois, renouvelable par période de même durée, sous réserve que l'intéressé justifie avoir dirigé l'instruction de 50 sauts au moins, pendant les vingt-quatre mois précédant la demande. Si l'intéressé n'a pas dirigé ce nombre de sauts, il satisfait à un contrôle de l'aptitude aux fonctions d'instructeur de parachutiste professionnel assuré par un instructeur parachutiste professionnel.

En vigueur depuis le dimanche 20 janvier 1957

CHAPITRE III : Brevet et licence de parachutiste professionnel
Article 9
Article 9-1
Article 9-2
Article 10