JORF n°0082 du 4 avril 2020

Article 1

Article 1

A l'article 1er de l'arrêté du 13 mars modifié susvisé, le second paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant :
« Les fabricants de produits biocides déjà autorisés sur le marché en vertu du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé en tant que :

-produits désinfectants pour l'hygiène humaine-type de produit 1 au sens de l'annexe V de ce règlement ;
-produits désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux-type de produit 2 au sens de l'annexe V de ce règlement ;
-produits désinfectants destinées aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux-type de produit 4 au sens de l'annexe V de ce règlement,

et dont la substance active est l'éthanol ou l'isopropanol, peuvent recourir aux référentiels listés dans l'annexe du présent arrêté pour l'approvisionnement de ces deux substances, jusqu'au 31 mai 2020.»


Historique des versions

Version 1

A l'article 1er de l'arrêté du 13 mars modifié susvisé, le second paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant :

« Les fabricants de produits biocides déjà autorisés sur le marché en vertu du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé en tant que :

-produits désinfectants pour l'hygiène humaine-type de produit 1 au sens de l'annexe V de ce règlement ;

-produits désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux-type de produit 2 au sens de l'annexe V de ce règlement ;

-produits désinfectants destinées aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux-type de produit 4 au sens de l'annexe V de ce règlement,

et dont la substance active est l'éthanol ou l'isopropanol, peuvent recourir aux référentiels listés dans l'annexe du présent arrêté pour l'approvisionnement de ces deux substances, jusqu'au 31 mai 2020.»