Arrêté du 3 avril 2018

Article 4

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Créé le 11 mai 2018

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-106, et des articles D. 337-14 (Modalités d'évaluation du CAP) et D. 337-15 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
En outre, lors de la confirmation d'inscription, les candidats doivent fournir une attestation de formation relative au montage, contrôle, utilisation et démontage des échafaudages de pied, conformément à la réglementation R408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMT), annexes 3, 4 et 5.
En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.

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En vigueur depuis le vendredi 11 mai 2018