JORF n°88 du 14 avril 2002

Article 1

Article 1

La composition de la Commission nationale de la prévention des accidents du travail des non-salariés agricoles instituée par l'article L. 752-29 du code rural est établie de la manière suivante :
- deux représentants de l'Etat dont :
- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche ;
- le ministre de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;
- six représentants de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole désignés par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
- deux représentants de l'Association des assureurs (AAEXA) ;
- un représentant de chacune des organisations syndicales agricoles figurant sur la liste établie par le ministre de l'agriculture conformément à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, modifié par le décret n° 2000-139 du 16 février 2000, présentés par ces organisations ;
- un représentant de chacune des fédérations professionnelles agricoles suivantes :
- Association générale des producteurs de blé et autres céréales ;
- Association générale des producteurs de vin ;
- Fédération nationale bovine ;
- Fédération nationale des producteurs de fruits ;
- Fédération nationale des producteurs de lait ;
- Fédération nationale des producteurs de légumes ;
- Fédération nationale du bois ;
- Fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers.


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Version 1

La composition de la Commission nationale de la prévention des accidents du travail des non-salariés agricoles instituée par l'article L. 752-29 du code rural est établie de la manière suivante :

- deux représentants de l'Etat dont :

- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche ;

- le ministre de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;

- six représentants de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole désignés par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;

- deux représentants de l'Association des assureurs (AAEXA) ;

- un représentant de chacune des organisations syndicales agricoles figurant sur la liste établie par le ministre de l'agriculture conformément à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, modifié par le décret n° 2000-139 du 16 février 2000, présentés par ces organisations ;

- un représentant de chacune des fédérations professionnelles agricoles suivantes :

- Association générale des producteurs de blé et autres céréales ;

- Association générale des producteurs de vin ;

- Fédération nationale bovine ;

- Fédération nationale des producteurs de fruits ;

- Fédération nationale des producteurs de lait ;

- Fédération nationale des producteurs de légumes ;

- Fédération nationale du bois ;

- Fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers.