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Arrêté du 3 avril 2002

Article 11

Abrogé31 mai 2006

Créé le 17 avril 2002

Pour être inscrit comme produit dans un stud-book ou registre, un équidé né en France doit :
  • être issu d'une saillie régulièrement déclarée conformément à la réglementation en vigueur ;
  • avoir été déclaré dans les quinze jours suivant sa naissance à l'établissement public Les Haras nationaux ;
  • avoir eu son signalement relevé sous la mère et avant le 31 décembre de l'année de naissance par une personne habilitée à cet effet et conformément aux règles fixées par le règlement du stud-book ou registre ;
  • être immatriculé et enregistré au fichier central des équidés tenu par l'établissement public Les Haras nationaux.

En outre, pour être inscrit à la naissance dans un stud-book donné, il doit :
  • descendre de parents inscrits dans un stud-book de la même race ou être issu d'un programme de croisement approuvé conformément au règlement du stud-book. Le programme de croisement doit mentionner les races autorisées à y participer ;
  • répondre aux conditions particulières fixées par le règlement du stud-book.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 mai 2006

En vigueur du mercredi 17 avril 2002 au mardi 30 mai 2006

Pour être inscrit comme produit dans un stud-book ou registre, un équidé né en France doit :

être issu d'une saillie régulièrement déclarée conformément à la réglementation en vigueur ;

avoir été déclaré dans les quinze jours suivant sa naissance à l'établissement public Les Haras nationaux ;

avoir eu son signalement relevé sous la mère et avant le 31 décembre de l'année de naissance par une personne habilitée à cet effet et conformément aux règles fixées par le règlement du stud-book ou registre ;

être immatriculé et enregistré au fichier central des équidés tenu par l'établissement public Les Haras nationaux.

En outre, pour être inscrit à la naissance dans un stud-book donné, il doit :

descendre de parents inscrits dans un stud-book de la même race ou être issu d'un programme de croisement approuvé conformément au règlement du stud-book. Le programme de croisement doit mentionner les races autorisées à y participer ;

répondre aux conditions particulières fixées par le règlement du stud-book.