Article 2
Le dernier alinéa de l'article 14-C (Contrat de travail à durée déterminée) de la convention, tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-4 du code du travail, modifié par l'article 125 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
Le paragraphe A relatif au travail de nuit est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 nouveaux du code du travail, tels que ces articles résultent de l'article 17 de la loi n° 2001-937 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établisement, qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4. L'extension de ce paragraphe n'autorise pas la mise en place puis le recours structurel au travail de nuit qui conduirait à la qualification de certains salariés comme travailleurs de nuit.
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