Art. 1er. - Il est institué au ministère de l'agriculture et de la pêche, auprès du directeur général de l'administration, une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents des services techniques.
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Art. 1er. - Il est institué au ministère de l'agriculture et de la pêche, auprès du directeur général de l'administration, une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents des services techniques.
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Art. 1er. - Il est institué au ministère de l'agriculture et de la pêche, auprès du directeur général de l'administration, une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents des services techniques.