Art. 5. - La date de clôture des candidatures est fixée par décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées. Elle intervient six semaines au moins avant la date du scrutin.
Les organisations syndicales visées aux alinéas 4 à 6 de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée qui désirent se présenter à la consultation doivent le faire savoir par écrit au directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.
Les listes déposées par les organisations syndicales visées à l'alinéa précédent et dont la candidature a été retenue font l'objet d'un affichage dans l'enceinte de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées le lendemain de la clôture des candidatures.
Si aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des inscrits, il est procédé à un second scrutin dans les conditions énoncées à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin sont fixées par décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.
1 version