Arrêté du 3 avril 1998

Article 9

Créé le 9 avril 1998

Ne peuvent faire partie d'un même jury :

- deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;

- tout conjoint, parent ou allié jusqu'au même degré de l'un des candidats.

Les intéressés sont tenus de faire connaître l'empêchement qui s'oppose à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre du jury.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 avril 1998