JORF n°83 du 8 avril 1998

Art. 15. - En cas de carence du président du jury dûment constatée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.


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Art. 15. - En cas de carence du président du jury dûment constatée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.