Art. 5. - Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves et 10 sur 20 à l'épreuve EP 2.
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Art. 5. - Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves et 10 sur 20 à l'épreuve EP 2.
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Art. 5. - Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves et 10 sur 20 à l'épreuve EP 2.