Article 2
Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 16 février 2004 susvisé relatives aux langues vivantes autorisées lors des épreuves orales sont modifiées comme suit :
« Les langues vivantes étrangères autorisées sont fixées par le directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg, après avis du conseil d'administration. »
Le reste sans changement.
1 version