Article 23
I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances. En particulier, il prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareils utilisés pour la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté.
II. - L'exploitant dispose d'un laboratoire de mesures de radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont physiquement distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection et physico-chimiques. Certaines analyses peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs après accord de l'ASN.
III. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec l'ASN et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site en toutes circonstances.
IV. - Les différents appareils de mesure de ces laboratoires ainsi que ceux prescrits dans le présent arrêté pour le contrôle des rejets d'effluents et des prélèvements d'eau font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage selon une fréquence appropriée. Le compte rendu de l'étalonnage figure dans les registres de contrôle prévus à l'article 24.
V. - Les prélèvements, la conservation et l'analyse des échantillons sont effectués selon les normes en vigueur ; le choix de toute méthode alternative doit pouvoir être justifié par l'exploitant au regard de considérations d'ordre technique ou économique.
Ces méthodes alternatives doivent présenter des niveaux d'efficacité et de confiance équivalents. A défaut d'existence de normes, les modalités techniques de réalisation des prélèvements et des analyses, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement sont déterminés en accord avec l'ASN.
VI. - L'exploitant dispose en permanence d'un agent qualifié en radioanalyse et en radioprotection. De plus, il dispose d'un ingénieur assurant la responsabilité en radioprotection joignable à tout moment.
VII. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons et aux analyses nécessaires à la vérification du respect du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.
VIII. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyses ou de contrôles sont archivés par l'exploitant pendant une durée minimale de trois ans et tenus à la disposition permanente des agents chargés du contrôle.
IX. - Indépendamment des contrôles et analyses prévus par le présent arrêté, les représentants de l'ASN, de la direction générale de la santé (DGS) ou du service chargé de la police des eaux peuvent demander, en cas de besoin, la réalisation - inopinée ou non - de prélèvements et d'analyses d'effluents liquides ou gazeux ainsi que dans l'environnement, pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou de tout autre texte réglementaire.
Le nombre minimum de contrôles réalisés par le service chargé de la police des eaux est fixé à 12 par an.
Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande ; tous les frais occasionnés sont à la charge du titulaire de la présente autorisation.
X. - L'exploitant dispose des données provenant d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence les vitesses et direction du vent, pression atmosphérique, hygrométrie de l'air, température, pluviométrie, et équipée d'une installation d'échantillonnage des eaux de pluie. Les données météorologiques doivent être retransmises en salle de contrôle et disponibles en toute circonstance.
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