JORF n°197 du 26 août 2007

Article 6

Article 6

I. - Les installations de prélèvement d'eau sont dotées de dispositifs de mesure agréés permettant de déterminer les débits et les volumes prélevés dans les différents milieux. Les débits de prise d'eau sont mesurés en continu et l'incertitude relative à la connaissance des débits est inférieure à 5 %.
II. - Les volumes prélevés sont relevés journellement et consignés dans le registre prévu à l'article 24. Un bilan est effectué mensuellement.
III. - Avant le 31 janvier de chaque année, un bilan des volumes prélevés l'année précédente sera adressé au service chargé de la police des eaux en faisant apparaître les volumes d'eau restitués et non restitués.


Historique des versions

Version 1

I. - Les installations de prélèvement d'eau sont dotées de dispositifs de mesure agréés permettant de déterminer les débits et les volumes prélevés dans les différents milieux. Les débits de prise d'eau sont mesurés en continu et l'incertitude relative à la connaissance des débits est inférieure à 5 %.

II. - Les volumes prélevés sont relevés journellement et consignés dans le registre prévu à l'article 24. Un bilan est effectué mensuellement.

III. - Avant le 31 janvier de chaque année, un bilan des volumes prélevés l'année précédente sera adressé au service chargé de la police des eaux en faisant apparaître les volumes d'eau restitués et non restitués.