Article 1
Après son réexamen par la commission professionnelle consultative susvisée, l'arrêté du 31 juillet 2003 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'arrêté est prorogé pour une durée de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
II. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le titre professionnel de technicien(ne) de construction et de maintenance de piscines est composé des trois unités constitutives dont la liste suit :
- Construire des piscines privées, installer et mettre en service leurs accessoires ;
- Assurer la maintenance des piscines privées et de leurs accessoires ;
- Réaliser l'étude et la vente de piscines privées et de leurs accessoires.
Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi. »
III. - Après l'article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la publication du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de technicien(ne) de construction et de maintenance de piscines selon le tableau de correspondance figurant ci-dessous :
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