Arrêté du 3 août 2005

Article 25

Dès la fin de la production, toutes les mesures efficaces doivent être prises pour éviter que les aliments ne soient soumis à de nouvelles contaminations.
Ainsi, les aliments doivent être placés dans des emballages neufs, non réutilisables et à l'épreuve des fuites, le cas échéant. Ces emballages doivent porter, en caractères indélébiles et très apparents :

  • pour les aliments crus, la mention « aliments pour animaux familiers uniquement » ;
  • pour les autres aliments, les mentions prévues par le décret du 15 septembre 1986 susvisé.

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