Article 3
Le total des indemnités mensuelles perçues au titre de l'article 4 (I, II et III) de l'arrêté du 10 septembre 2002 susvisé ne peut excéder :
- pour quatre semaines : 1 826,24 (équivalant à 16 gardes) ;
- pour cinq semaines : 2 282,80 (équivalant à 20 gardes).
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