Art. 1er. - Pour la récolte 2001, pour les exploitations produisant à la fois des vins à appellation d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » et d'autres produits vitivinicoles, à l'exclusion des eaux-de-vie à appellation d'origine, le rendement à l'hectare des vignes produisant des vins autres qu'à appellation d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » et d'autres produits vitivinicoles est limité à 90 hl. Les quantités déclarées produites sur les surfaces produisant les vins autres ou les autres produits vitivinicoles, au-delà de ce rendement, doivent être livrées à la transformation en alcool.
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