JORF n°191 du 19 août 2001

Art. 1er. - Pour la récolte 2001, pour les exploitations produisant à la fois des vins d'appellation d'origine et d'autres produits vitivinicoles à l'exclusion des eaux-de-vie à appellation d'origine, le rendement à l'hectare des vignes produisant des vins autres qu'à appellation d'origine et d'autres produits vitivinicoles est limité à 90 hl. Les quantités déclarées produites sur les surfaces produisant les vins autres ou les autres produits vitivinicoles au-delà de ce rendement doivent être livrées à la transformation en alcool.

En l'absence d'engagement de livraison à l'un des organismes agréés visés à l'article 6 du décret du 10 septembre 1993 susvisé et de réalisation de cette condition avant le 31 août de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation peut être supprimé pour les vins encore en stock de la récolte considérée et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.


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Version 1

Art. 1er. - Pour la récolte 2001, pour les exploitations produisant à la fois des vins d'appellation d'origine et d'autres produits vitivinicoles à l'exclusion des eaux-de-vie à appellation d'origine, le rendement à l'hectare des vignes produisant des vins autres qu'à appellation d'origine et d'autres produits vitivinicoles est limité à 90 hl. Les quantités déclarées produites sur les surfaces produisant les vins autres ou les autres produits vitivinicoles au-delà de ce rendement doivent être livrées à la transformation en alcool.

En l'absence d'engagement de livraison à l'un des organismes agréés visés à l'article 6 du décret du 10 septembre 1993 susvisé et de réalisation de cette condition avant le 31 août de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation peut être supprimé pour les vins encore en stock de la récolte considérée et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.