JORF n°197 du 26 août 2000

Art. 4. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 5 000 FF.


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Art. 4. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 5 000 FF.