Arrêté du 3 août 1999

Article 12

Abrogé1 avril 2004

Créé le 11 septembre 1999

Le laboratoire agréé doit prendre en compte tous les paramètres pouvant avoir une influence sur le comportement au feu de l'élément de construction et d'ouvrages ou de l'ensemble d'éléments de construction et d'ouvrages faisant l'objet de son appréciation. Pour ce faire, des résultats d'essais particuliers peuvent être nécessaires.
Les essais particuliers auxquels un laboratoire agréé peut avoir recours afin de fonder son jugement sont principalement :
  • des essais conventionnels avec adaptation des conditions aux limites, du chargement, de la métrologie, etc. ;
  • des essais pour la vérification d'une fonction, l'évaluation d'un paramètre ou d'un composant particulier ;
  • des essais semi-naturels reproduisant une action thermique adaptée à une situation particulière ;
  • des essais pour la détermination de certaines caractéristiques des matériaux ou composants.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2004

En vigueur du samedi 11 septembre 1999 au mercredi 31 mars 2004