Art. 23. - Lorsque l'établissement d'un agrément technique ou d'un avis technique le nécessite, une appréciation d'un laboratoire agréé peut être formulée.
Art. 23. - Lorsque l'établissement d'un agrément technique ou d'un avis technique le nécessite, une appréciation d'un laboratoire agréé peut être formulée.