Arrêté du 3 août 1999

Art. 22. - La demande de modification d'un procès-verbal doit être introduite par le titulaire du procès-verbal auprès du laboratoire agréé ayant délivré ce procès-verbal, accompagnée de toute information nécessaire.

Si cette demande est acceptée, après consultation éventuelle du CECMI, l'appréciation du laboratoire prend alors l'une des formes suivantes :

- extension de classement au procès-verbal, en cas de modification concernant l'élément objet du procès-verbal ;

- procès-verbal par analogie si l'appréciation du comportement au feu d'un élément est fondée sur les résultats d'un ou de plusieurs rapports d'essai ;

- procès-verbal de gamme lorsque l'appréciation porte sur une famille d'éléments.

Les conditions de délivrance de ces documents sont précisées à l'annexe XIV, paragraphe 5.

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