Arrêté du 3 août 1999

Article 3

Abrogé13 mai 2003

Créé le 17 août 1999

Tout candidat doit au jour de l'examen être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours et présenté par l'un des organismes formateurs prévus à l'arrêté du 12 août 1981 susvisé. En outre, il doit être en possession de l'autorisation des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1981-08-12

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 13 mai 2003

En vigueur du mardi 17 août 1999 au lundi 12 mai 2003

Tout candidat doit au jour de l'examen être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours et présenté par l'un des organismes formateurs prévus à l'arrêté du 12 août 1981 susvisé. En outre, il doit être en possession de l'autorisation des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale.