Art. 2. - L'étiquetage des semences produites dans les variétés faisant l'objet de l'article 1er porte les mentions prévues dans les projets soumis par l'obtenteur dans ses demandes d'autorisation au titre de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 susvisée relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et par les informations concernant l'étiquetage mentionnées dans les décisions communautaires susvisées.
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