Art. 3. - Un dispositif assurant le suivi de la commercialisation des semences produites dans les variétés faisant l'objet de l'article 1er sera mis en place.
Ce dispositif permettra de suivre notamment les paramètres suivants :
- l'évolution de l'efficacité des variétés considérées contre les populations cibles de ravageurs du maïs ;
- l'apparition éventuelle de tout effet non intentionnel sur les populations de ravageurs ou d'auxiliaires hébergés par le maïs, telle que l'évolution de l'apparition de pyrales résistant à la toxine Bt ;
- les effets éventuels sur l'entomofaune ;
- les effets éventuels sur l'évolution des populations bactériennes du sol ;
- les effets éventuels sur l'évolution des populations bactériennes de la flore digestive des animaux consommant les maïs issus de ces variétés, en particulier en ce qui concerne le caractère de résistance à l'ampicilline.
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