Art. 8. - Le baccalauréat professionnel, section Carrosserie, est délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen défini par le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié et par le présent arrêté et ses annexes.
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Art. 8. - Le baccalauréat professionnel, section Carrosserie, est délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen défini par le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié et par le présent arrêté et ses annexes.
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