Art. 2. - Le 2o de l'article 5 de l'arrêté du 30 décembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<< 2oGroupe III, cadre d'emplois II et cadre d'emplois III. Les agents classés au 30 décembre 1992 dans une fonction relevant de l'échelle III-B prévue par la décision no 72/2/ST du 4 avril 1972 modifiée bénéficieront d'un déroulement de carrière qui ne pourra être inférieur à celui auquel ils auraient pu prétendre dans l'ancien statut. Des échelons temporaires sont créés à cet effet dans les cadres d'emplois II et III. >>
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