Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<< Art. 8. - A titre transitoire, les agents relevant de l'échelle III-B prévue par la décision no 72/2/ST du 4 avril 1972 modifiée poursuivent leur carrière dans les échelons temporaires, dès lors qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté dans le dernier échelon de la classe exceptionnelle du cadre d'emplois II ou de deux ans et demi d'ancienneté dans le dernier échelon de la 1re catégorie du cadre d'emplois III. >>
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