JORF n°195 du 24 août 1994

Art. 4. - Le président de l'O.P.R.I. est responsable du déroulement des opérations électorales; il est assisté d'un bureau de vote comprenant un membre tiré au sort de chaque collège.


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Art. 4. - Le président de l'O.P.R.I. est responsable du déroulement des opérations électorales; il est assisté d'un bureau de vote comprenant un membre tiré au sort de chaque collège.