Abrogé1 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2012 - art. 10
Créé le 21 août 1984
La patente sanitaire devient caduque de plein droit si les conditions fixées par le présent arrêté ne sont pas observées et notamment dans les cas suivants :
De plus, si l'une des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté n'est plus respectée, le propriétaire doit sans délai aviser la direction départementale des services vétérinaires. Aussitôt qu'il en est informé, ou d'office sur constatation par l'un de ses agents, le directeur départemental des services vétérinaires provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait.
- refus du propriétaire d'autoriser ou de faciliter les contrôles nécessaires par les agents des services vétérinaires ;
- si le cheptel bovin ne répond plus aux conditions de l'article 1er ci-dessus ;
- si les animaux ne sont pas introduits dans l'exploitation conformément aux dispositions visées à l'article 2, deuxième alinéa, du présent arrêté.
De plus, si l'une des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté n'est plus respectée, le propriétaire doit sans délai aviser la direction départementale des services vétérinaires. Aussitôt qu'il en est informé, ou d'office sur constatation par l'un de ses agents, le directeur départemental des services vétérinaires provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait.