Abrogé1 octobre 2012
Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2012 - art. 10
Créé le 21 août 1984
Le maintien ou le renouvellement de la patente sanitaire est accordé :
- si les résultats des contrôles intervenant au titre des opérations de prophylaxies de la brucellose et de la tuberculose sont satisfaisants ;
- si les animaux introduits dans l'exploitation l'ont été conformément aux prescriptions de l'article 35 de l'arrêté du 14 août 1963 modifié et de l'article 39 de l'arrêté du 3 juin 1966 modifié.