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Arrêté du 3 août 1984

Article 2

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 21 août 1984

Le maintien ou le renouvellement de la patente sanitaire est accordé :
  • si les résultats des contrôles intervenant au titre des opérations de prophylaxies de la brucellose et de la tuberculose sont satisfaisants ;
  • si les animaux introduits dans l'exploitation l'ont été conformément aux prescriptions de l'article 35 de l'arrêté du 14 août 1963 modifié et de l'article 39 de l'arrêté du 3 juin 1966 modifié.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1963-08-14 art. 35

Historique des versions

En vigueur du mardi 21 août 1984 au dimanche 30 septembre 2012