La spécialité pharmaceutique qui figure en annexe, pour l'indication mentionnée dans ladite annexe, est fournie, achetée, utilisée et prise en charges par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique (Conditions d'achat des médicaments par les collectivités publiques) au titre de cette autorisation temporaire d'utilisation.
Arrêté du 29 septembre 2020
Article 2
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