JORF n°0009 du 12 janvier 2018

Arrêté du 29 septembre 2017

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de la culture, la ministre du travail et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4461-1 et R. 4461-48 ;

Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail en date des 27 janvier 2016 et 30 novembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 janvier 2017,

Arrêtent :

Article 1

Les entreprises telles que mentionnées à l'article R. 4461-1 et réalisant les travaux définis à l'annexe 1 du présent arrêté sont certifiées conformément aux exigences définies à l'annexe 2 du présent arrêté.
Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité conformément aux modalités fixées à l'article 3.
L'annexe 3 du présent arrêté définit la procédure de certification de l'entreprise et notamment le nombre, les durées et la périodicité des audits de certification.

Article 2

Le certificat mentionné à l'article 1er a pour objet d'attester de la capacité de l'entreprise à mettre en œuvre et à maintenir les conditions nécessaires à la réalisation en sécurité des travaux hyperbares. Ce certificat indique la mention de l'activité soumise à certification (mention A ou D).
A cet effet, le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification démontre sa capacité à prendre en compte, dans son organisation, en cohérence avec les principes généraux de prévention, la prévention des risques d'exposition hyperbare, susceptibles d'être générés par les autres entreprises présentes lors de son intervention, qu'il s'agisse de l'entreprise utilisatrice ou d'autres entreprises extérieures dont il a connaissance, ainsi que ceux générés par son activité vis-à-vis de ces entreprises.
Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification s'assure de l'adéquation et de la pertinence des mesures de prévention qu'il met en œuvre au regard de la nature et de l'importance du risque auquel les travailleurs sont exposés lors de leur travail dans l'établissement ou sur le chantier de l'entreprise utilisatrice.
Les exigences spécifiques applicables aux entreprises extérieures ou aux entreprises de travail temporaire sont précisées en annexe 2.

Article 3

Les organismes certificateurs, accrédités selon les modalités fixées à l'article R. 4724-1 du code du travail et sur la base des exigences définies par le présent arrêté ainsi que celles fixées par la norme NF EN ISO/CEI 17 065 : Evaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, sont réputés conformes à la présente réglementation.
Dès lors qu'ils ont reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1, les organismes certificateurs peuvent commencer leur activité de certification d'entreprises.
L'accréditation doit être obtenue dans un délai maximum d'un an à compter de la notification de la recevabilité opérationnelle positive.
En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1.
En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les entreprises concernées s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer leur certificat.
En cas de cessation d'activité de l'organisme certificateur, les entreprises concernées s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer, le cas échéant, leur certificat.

Article 4

L'organisme certificateur rend accessible au public le répertoire des entreprises (ainsi que de leurs sites) qu'il a certifiées au titre du présent arrêté, au moins par le moyen d'un site internet. Ce répertoire fait apparaître la liste des entreprises dont la certification est, le cas échéant, suspendue ou retirée.
Sur la base des informations transmises par les entreprises concernées, l'organisme certificateur adresse, annuellement, au ministère chargé du travail un rapport d'activité comprenant les informations relatives à la typologie des entreprises certifiées, à savoir :

- le nombre d'entreprises certifiées, selon la mention ;
- l'effectif total et celui des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie ou d'un titre professionnel de scaphandrier de travaux publics ;
- la synthèse statistique des écarts constatés par l'organisme certificateur ;
- le nombre d'entreprises certifiées ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une suspension ou d'un retrait de certification ainsi que les motivations.

Le modèle de ce rapport, qui comprend, entre autres, une synthèse des évolutions observées sur les cinq dernières années, est fixé en annexe 4.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 octobre 2012 > > Art. null > >

Article 6

Le présent arrêté entre en application le lendemain de sa publication.
A compter du 1er janvier 2020, les travaux hyperbares ne peuvent plus être réalisés que par une entreprise certifiée.

Article 7

Le directeur général du travail, le directeur des affaires maritimes, le directeur général des patrimoines et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 septembre 2017.

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

T. Coquil

La ministre de la culture,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des patrimoines,

V. Berjot

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,

C. Ligeard