JORF n°0234 du 8 octobre 2010

Article 43

Article 43

Le registre d'exploitation prévu à l'article R. 342-12 du code du tourisme est tenu à jour et visé quotidiennement.
Le chef d'exploitation s'assure périodiquement de la bonne tenue du registre d'exploitation et y appose son visa.
Ce registre est disponible en permanence sur le site de l'installation. Il est conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans.


Historique des versions

Version 1

Le registre d'exploitation prévu à l'article R. 342-12 du code du tourisme est tenu à jour et visé quotidiennement.

Le chef d'exploitation s'assure périodiquement de la bonne tenue du registre d'exploitation et y appose son visa.

Ce registre est disponible en permanence sur le site de l'installation. Il est conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans.