Article 7
Abrogé depuis le 2025-04-20 par [object Object]
L'installation, notamment ses zones d'embarquement et de débarquement, est conçue de manière à faciliter l'embarquement, le transport et le débarquement des usagers et à limiter les risques de chute et de collision ainsi que leurs conséquences éventuelles.
L'installation est conçue de manière à éviter tout risque de coincement, d'écrasement ou de happement d'un vêtement ou d'un membre.
Toutes dispositions sont prises pour :
― empêcher le public d'accéder aux installations mécaniques et électriques qui ne sont pas mises à sa disposition ;
― protéger le personnel, les usagers et les tiers contre les projections accidentelles de pièces rompues.
Article 8
Abrogé depuis le 2025-04-20 par [object Object]
Le tracé en plan d'un tapis roulant est conçu de manière à garantir que tout usager l'ayant emprunté puisse le quitter sans danger en tout point de la ligne lorsque l'appareil s'arrête.
Article 9
Abrogé depuis le 2025-04-20 par [object Object]
Le profil en long et les aménagements contigus d'un tapis roulant sont conçus de manière à éviter le déséquilibre des usagers et limiter les conséquences de leur chute éventuelle. A cette fin, les dispositions suivantes sont mises en œuvre :
a) L'aménagement de la zone d'embarquement est conçu et réalisé de façon qu'un usager puisse s'arrêter et embarquer sans difficulté avant la bande transporteuse ;
b) A l'aval et à l'amont de la bande transporteuse, une plaque d'embarquement et une plaque de débarquement de pente uniforme sont installées ;
c) Le jeu entre la plaque d'embarquement et la bande transporteuse n'excède pas 6 millimètres ;
d) La pente de la bande transporteuse du tapis n'excède pas 25 % ;
e) L'aménagement de la zone de débarquement est conçu et réalisé de façon qu'un usager puisse débarquer sans difficulté ;
f) Le jeu entre la trappe de sécurité mentionnée à l'article 26 et la plaque de débarquement n'excède pas 6 millimètres ;
g) De part et d'autre de la plaque d'embarquement et de la plaque de débarquement, la hauteur entre chacune de ces plaques et la neige ou le sol n'excède pas en exploitation 30 centimètres.
Article 10
Abrogé depuis le 2025-04-20 par [object Object]
Le profil en travers et les aménagements contigus d'un tapis roulant sont conçus de manière à éviter le déséquilibre des usagers, limiter les conséquences de leur chute éventuelle et de coincement des membres, et permettre le cheminement des usagers en cas d'évacuation.
Article 11
Abrogé depuis le 2025-04-20 par [object Object]
La vitesse de marche d'un tapis roulant est adaptée à la capacité et au type d'usagers transportés. En toute hypothèse, la vitesse maximale d'un tapis roulant ne peut excéder 0,7 m/ s et la vitesse maximale d'un tapis roulant à grande vitesse ne peut excéder 1,2 m/ s.
L'entraînement permet des démarrages sans à-coups. La valeur de l'accélération n'excède pas 0,1 m/s².
Article 12
Abrogé depuis le 2025-04-20 par [object Object]
Des dispositifs appropriés guident latéralement la bande transporteuse sur l'ensemble de son parcours.
Des dispositifs assurant à la fois le guidage latéral des skis ou des chaussures des usagers et le recouvrement de la bande transporteuse sont installés à l'embarquement, en ligne et au débarquement du tapis. Leur conception doit permettre d'éviter tout risque de coincement ou de happement d'un vêtement ou d'un membre. En toute hypothèse, le jeu entre le dessus de la bande transporteuse et le dessous de ces dispositifs n'excède pas 6 millimètres en exploitation.
Ces dispositifs doivent être aisément franchissables par les usagers.
Article 13
Abrogé depuis le 2025-04-20 par [object Object]
Les dispositifs d'entraînement et de tension de la bande transporteuse sont conçus de manière à ce que l'adhérence de cette bande à ceux-ci soit suffisante.
Tout retour en arrière incontrôlé de la bande transporteuse est empêché, même sous la charge maximale prévue en exploitation.
Si un entraînement manuel en marche arrière de la bande transporteuse est possible, et si cette manœuvre impose une intervention sur les dispositifs anti-retour mécaniques ou sur un frein, ces dispositifs sont :
― soit à rappel automatique ;
― soit surveillés par des dispositifs de sécurité.
Article 14
Abrogé depuis le 2025-04-20 par [object Object]
Le matériau utilisé pour la bande transporteuse doit présenter une adhérence suffisante pour éviter, dans la mesure du possible, toute glissade d'un piéton ou d'un skieur dans les conditions de pente maximale et d'utilisation admises pour le tapis roulant.
Article 15
Abrogé depuis le 2025-04-20 par [object Object]
La bande transporteuse et l'ensemble des composants de la structure porteuse de cette bande sont conçus de manière à éviter tout risque de rupture. Si le respect de cette exigence ne peut être absolument garanti, une analyse, complétée par des essais, doit démontrer l'absence de risque pour les usagers en cas de rupture.
Article 16
Abrogé depuis le 2025-04-20 par [object Object]
Pour apprécier le respect de l'exigence prévue à l'article 15, il est tenu compte des conditions les plus défavorables d'implantation possible et des réglages des pieds du tapis roulant dans les limites définies par le constructeur ainsi que de la possibilité de démontage et de remontage fréquents du tapis roulant.