Article 1
Le 9 de l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé est désormais ainsi rédigé :
« 9. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,820 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 %. »
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