Pour les acheteurs-revendeurs et les revendeurs de tabacs manufacturés mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts (Droit de licence pour les débitants de tabacs), les prix de vente au détail des tabacs manufacturés sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 572 bis du même code (Libre détermination du prix de vente au détail des produits de tabac).
Arrêté du 29 septembre 2008
Article 3
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