Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie (FEOGA), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2025/2001 de la Commission du 16 octobre 2001 ;
Vu le règlement (CE) n° 1258/99 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, et notamment son article 4 ;
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;
Vu le règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 portant modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 621-1 à L. 621-11 et les articles R.* 621-148 à R.* 621-153 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'arrêté du 15 octobre 1996 portant agrément des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, concernant l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), modifié en dernier lieu par l'arrêté du 14 octobre 2002 ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'OFIVAL,
Arrêtent :