JORF n°231 du 5 octobre 2003

Article 16

Article 16

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations relatives aux opérations de vote sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le haut-commissaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Le haut-commissaire statue sans délai sur les contestations. Cette décision peut, le cas échéant, être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de cinq jours à compter de sa notification.


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Version 1

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations relatives aux opérations de vote sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le haut-commissaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Le haut-commissaire statue sans délai sur les contestations. Cette décision peut, le cas échéant, être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de cinq jours à compter de sa notification.