Art. 13. - Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Son président établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part et les bulletins nuls.
Il proclame sans délai les résultats de la concertation.
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