JORF n°231 du 5 octobre 2000

Art. 11. - Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.

Pour le premier scrutin, si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé au dépouillement du scrutin.


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Version 1

Art. 11. - Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.

Pour le premier scrutin, si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé au dépouillement du scrutin.